M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Full text
6.4. Les articles 6.1 à 6.3.1 n’empêchent pas un producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation d’exploiter un ou plusieurs troupeaux de pondeuses:
(1)  sur parquet;
(2)  conformément aux normes d’un cahier de charge d’un organisme de certification biologique;
(3)  dans tout autre logement à la condition qu’il soit muni d’au moins un nid et d’au moins un perchoir et qu’il accorde au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 6.
6.4. Les articles 6.1 à 6.3 n’empêchent pas un producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation d’élever sur parquet ni d’exploiter un ou plusieurs troupeaux de pondeuses conformément aux normes du cahier de charge d’un organisme de certification biologique.
Décision 9105, a. 1.